Le Code noir est un ensemble de textes réglant la vie des esclaves noirs dans les îles françaises, en particulier l'ordonnance de soixante articles, portant statut civil et pénal.      Le 4 février 1794, la Convention décrétera l'abolition de l'esclavage, même sur l'île de la Réunion et l'île Maurice, où les colons refusèrent d'appliquer le décret. Mais le 17 juillet 1802, après le coup d'État de Napoléon Bonaparte, Richepanse le rétablira. L'esclavage des Noirs ne sera définitivement aboli en France que le 4 mars 1848

Extraits :

Art. 2. Tous les esclaves, qui seront dans nos îles, seront baptisés et instruits dans la religion Catholique, Apostolique et Romaine.

Art. 11. Défendons très expressément, aux curés, de procéder aux mariages des esclaves, s'ils ne font apparoir du consentement de leurs maîtres.

Art. 12. Les enfants, qui naîtront des mariages entre les esclaves, seront esclaves, et appartiendront aux maîtres des femmes esclaves, et non à ceux de leurs maris, si le mari et la femme ont des maîtres différents.

Art. 16. Défendons pareillement aux esclaves appartenant à différents maîtres, de s'attrouper le jour ou la nuit, sous prétexte de noces ou autrement, soit chez l'un de leurs maîtres, ou ailleurs, et encore moins dans les grands chemins, ou lieux écartés, à peine de punitions corporelles, qui ne pourra être moindre que du fouet, et de la fleur de lys ; et en cas de fréquentes récidives, et autres circonstances aggravantes, pourront être punis de mort.

Art. 22. Seront tenus les maîtres, de faire fournir, par chacune semaine, à leurs esclaves âgés de dix ans, et au dessus, pour leur nourriture, deux pots et demi mesure de Paris, de farine de manioc, ou trois cassaves [galette de manioc] pesant chacune deux livres et demie, au moins, ou autre chose à proportion ; et aux enfants depuis qu'ils sont sevrés, jusqu'à l'âge de dix ans, la moitié des vivres ci-dessus.

Art. 25. Seront tenus les maîtres de fournir, à chaque esclave, par chacun an, 

 

Art. 28. Déclarons les esclaves ne pouvoir rien avoir qui ne soit à leurs maîtres, et tout ce qui leur vient par industrie, ou par la libéralité d'autres personnes, ou autrement, à quelque titre que ce soit, être acquis, en pleine propriété, à leurs maîtres ; sans que les enfants des esclaves, leurs pères et mères, leurs parents ou tous autres, y puissent rien prétendre, par succession.